Re : Vitres teintées
La législation est la suivante :
Les articles de lois
ARTICLE R316-1
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
ARTICLE R316-3
Toutes les vitres doivent être en substance transparente tel que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L’avis* de Maître de Caumont
Avocat au barreau de Paris, Porte-parole de l’association de défense des citoyens automobilistes.
Les derniers jugements rendus laissent apparaître qu’aucun texte en France, au niveau du Code de la route, n’interdit formellement l’utilisation de films sur les vitres. Ils sont donc autorisés à partir du moment où ils ne sont pas appliqués sur le pare brise.
1°- Certains policiers ou gendarmes verbalisent en indiquant que le collage n’est pas autorisé.
* Ce que, bien entendu, ils ne précisent pas c’est qu’ils se basent sur une circulaire ministérielle.
* Cette dernière se contente d’interpréter le Code de la route à travers son Article R.316-1 en estimant que ‘’tout collage est interdit’’.
* Cette interprétation n’engage cependant que son auteur . Elle n’a aucune force de loi.
2°- D’autres agents estiment que cela nuit à la visibilité du conducteur : Article R.316-1.
* Bien qu’effectivement assombrissants (en fonction des références) les filtres ne modifient ni les couleurs ni les formes des objets vus à travers les vitres ainsi équipées.
Dans ce cas-là, autant interdire le port des lunettes de soleil !
* En fait, ce qui rend certains représentants de la maréchaussée réfractaires aux vitres teintées, c’est de ne pas voir dans l’habitacle et de ne plus apercevoir, par exemple, le non-port de la ceinture de sécurité ou les détecteurs de radars…
* Mais les tribunaux, pour la plupart, ont refusé de s’engager dans cette voie en relaxant, dans la plupart des cas, les automobilistes verbalisés. Ils s’appuient en effet sur ce que stipule le Code de la route quant au champ de visibilité du conducteur qui doit être suffisant vers l’avant, vers la droite et vers la gauche. Il n’est, là, nullement question de ce qui doit se voir de l’extérieur vers l’intérieur.
* En outre, on ne peut reprocher une conduite dangereuse avec les vitres teintées. Au contraire, cela aura un effet bénéfique en matière de protection contre la chaleur, contre le vol ou contre le bris de glace en cas d’accident.
3°- En matière d’homologation ou de conformité et dans le cas d’une verbalisation se référant à l’Article R.316-3 : la simple application d’un film, bénéficiant qui plus est, d’une certification européenne, sur la face intérieure d’une vitre d’origine homologuée constructeur, ne saurait lui ôter son caractère homologué.
En cas de répression abusive,
l’automobiliste peut répondre que :
> Premièrement, il n’y a pas de texte de Loi qui interdise formellement les vitres teintées.
> Deuxièmement, afin de prouver immédiatement qu’il n’y a pas transgression des règles édictées par le Code de la route, il peut même éventuellement être proposé au représentant de la maréchaussée de vérifier le point 2 en s’installant directement derrière le volant.
> Troisièmement, on peut souligner qu’à Montpellier, Grenoble, Paris… les juges ont donné raison aux automobilistes. Si le PV est dressé, les jurisprudences à l’appui suffisent, dans 85% des cas, à faire cesser les poursuites.
(* Librement interprété et retranscrit à partir de différents textes parus dans la presse sur le sujet et complété des explications et précisions nécessaires le cas échéant).
En clair, c'est a l'appréciation du fonctionnaire de police mais quoi qu'il en soit si tu te fait verbaliser si tu conteste au tribunale, tu gagnes !!!
Le résumé de cette histoire, c'est que la plupart des agents de l'odre publics n'aiment pas quand on ne distingue pas si un automobiliste téléphone ou n'a pas sa ceinture ou pire encore les deux en même temps ; voila les faits, sur tout mes véhicules j'ai eu des vitre noires, je me suis déjà fait arreté et en discutant un peu et en étant cool, ça se passe bien, il faut juste savoir énumérer les phrases les plus importantes de cet article de Lois et ça passe souvent trés bien.
La législation est la suivante :
Les articles de lois
ARTICLE R316-1
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
ARTICLE R316-3
Toutes les vitres doivent être en substance transparente tel que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L’avis* de Maître de Caumont
Avocat au barreau de Paris, Porte-parole de l’association de défense des citoyens automobilistes.
Les derniers jugements rendus laissent apparaître qu’aucun texte en France, au niveau du Code de la route, n’interdit formellement l’utilisation de films sur les vitres. Ils sont donc autorisés à partir du moment où ils ne sont pas appliqués sur le pare brise.
1°- Certains policiers ou gendarmes verbalisent en indiquant que le collage n’est pas autorisé.
* Ce que, bien entendu, ils ne précisent pas c’est qu’ils se basent sur une circulaire ministérielle.
* Cette dernière se contente d’interpréter le Code de la route à travers son Article R.316-1 en estimant que ‘’tout collage est interdit’’.
* Cette interprétation n’engage cependant que son auteur . Elle n’a aucune force de loi.
2°- D’autres agents estiment que cela nuit à la visibilité du conducteur : Article R.316-1.
* Bien qu’effectivement assombrissants (en fonction des références) les filtres ne modifient ni les couleurs ni les formes des objets vus à travers les vitres ainsi équipées.
Dans ce cas-là, autant interdire le port des lunettes de soleil !
* En fait, ce qui rend certains représentants de la maréchaussée réfractaires aux vitres teintées, c’est de ne pas voir dans l’habitacle et de ne plus apercevoir, par exemple, le non-port de la ceinture de sécurité ou les détecteurs de radars…
* Mais les tribunaux, pour la plupart, ont refusé de s’engager dans cette voie en relaxant, dans la plupart des cas, les automobilistes verbalisés. Ils s’appuient en effet sur ce que stipule le Code de la route quant au champ de visibilité du conducteur qui doit être suffisant vers l’avant, vers la droite et vers la gauche. Il n’est, là, nullement question de ce qui doit se voir de l’extérieur vers l’intérieur.
* En outre, on ne peut reprocher une conduite dangereuse avec les vitres teintées. Au contraire, cela aura un effet bénéfique en matière de protection contre la chaleur, contre le vol ou contre le bris de glace en cas d’accident.
3°- En matière d’homologation ou de conformité et dans le cas d’une verbalisation se référant à l’Article R.316-3 : la simple application d’un film, bénéficiant qui plus est, d’une certification européenne, sur la face intérieure d’une vitre d’origine homologuée constructeur, ne saurait lui ôter son caractère homologué.
En cas de répression abusive,
l’automobiliste peut répondre que :
> Premièrement, il n’y a pas de texte de Loi qui interdise formellement les vitres teintées.
> Deuxièmement, afin de prouver immédiatement qu’il n’y a pas transgression des règles édictées par le Code de la route, il peut même éventuellement être proposé au représentant de la maréchaussée de vérifier le point 2 en s’installant directement derrière le volant.
> Troisièmement, on peut souligner qu’à Montpellier, Grenoble, Paris… les juges ont donné raison aux automobilistes. Si le PV est dressé, les jurisprudences à l’appui suffisent, dans 85% des cas, à faire cesser les poursuites.
(* Librement interprété et retranscrit à partir de différents textes parus dans la presse sur le sujet et complété des explications et précisions nécessaires le cas échéant).
En clair, c'est a l'appréciation du fonctionnaire de police mais quoi qu'il en soit si tu te fait verbaliser si tu conteste au tribunale, tu gagnes !!!
Le résumé de cette histoire, c'est que la plupart des agents de l'odre publics n'aiment pas quand on ne distingue pas si un automobiliste téléphone ou n'a pas sa ceinture ou pire encore les deux en même temps ; voila les faits, sur tout mes véhicules j'ai eu des vitre noires, je me suis déjà fait arreté et en discutant un peu et en étant cool, ça se passe bien, il faut juste savoir énumérer les phrases les plus importantes de cet article de Lois et ça passe souvent trés bien.
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